1. Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article D. 311-15, le projet d'établissement est établi et révisé après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation. Le projet et ses révisions sont transmis aux autorités compétentes pour délivrer l'autorisation de l'établissement ou du service. Il est affiché dans les locaux de l'établissement ou du service, à proximité des autres documents, notices et services d'information, notamment le règlement de fonctionnement, la charte des droits et des libertés de la personne accueillie, l'arrêté de désignation des personnes qualifiées, la composition et le dernier compte-rendu du conseil de la vie sociale et les tarifs applicables dans l'établissement ou le service. Le projet est mis à disposition des personnels, des partenaires, des personnes accueillies ou accompagnées et de leur entourage dans un format adapté permettant à toute personne d'en prendre connaissance.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D311-38-4
Article en vigueur depuis le 3 mars 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 5 : Projets d'établissement ou de service.
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre Ier : Dispositions générales
- Section 2 : Droit des usagers
- Sous-section 5 : Projets d'établissement ou de service.
IdentifiantLEGIARTI000049227248
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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