Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D311-38-5
Article en vigueur depuis le 3 mars 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 5 : Projets d'établissement ou de service.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Droit des usagers
Sous-section 5 : Projets d'établissement ou de service.
IdentifiantLEGIARTI000049227265
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D311-38-5 du Code de l'action sociale et des familles (version du 3 mars 2024)Légifrance →
1. Lorsqu'un projet général de soins est prévu pour l'application du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-8, il définit l'ensemble des mesures propres à assurer les soins palliatifs que l'état des personnes accueillies requiert, y compris les plans de formation spécifique des personnels.
2. Le projet d'établissement comporte alors les actions de coopération nécessaires à la réalisation du volet relatif aux soins palliatifs, le cas échéant dans le cadre des réseaux sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-7.
3. La démarche de soins palliatifs du projet d'établissement ou de service est élaborée par le directeur de l'établissement et le médecin coordinateur ou le médecin de l'établissement en concertation avec les professionnels intervenant dans l'établissement.