Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D312-0-1
Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-Paragraphe 1 : Etablissements et services accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Sous-section 1 : Prestations délivrées
Paragraphe préliminaire : Nomenclatures
Sous-Paragraphe 1 : Etablissements et services accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques
IdentifiantLEGIARTI000034729986
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D312-0-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 12 mai 2017)Légifrance →
1. Les établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :
2. 1° Institut médico-éducatif ;
3. 2° Institut thérapeutique éducatif et pédagogique ;
4. 3° Institut d'éducation motrice ;
5. 4° Etablissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés ;
6. 5° Institut pour déficients auditifs ;
7. 6° Institut pour déficients visuels ;
8. 7° Centre médico-psycho-pédagogique ;
9. 8° Bureau d'aide psychologique universitaire ;
10. 9° Service assurant un accompagnement à domicile ou en milieu ordinaire non rattaché à un établissement.
11. Les établissements mentionnés aux 1° à 6° peuvent assurer, pour les personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1.
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