Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D312-0-2
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-Paragraphe 1 : Etablissements et services accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Sous-section 1 : Prestations délivrées
Paragraphe préliminaire : Nomenclatures
Sous-Paragraphe 1 : Etablissements et services accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques
IdentifiantLEGIARTI000047850928
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D312-0-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 17 juillet 2023)Légifrance →
1. I. – Les établissements mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :
2. 1° Maison d'accueil spécialisée ;
3. 2° Etablissement d'accueil médicalisé en tout ou partie ;
4. 3° Etablissement d'accueil non médicalisé.
5. Les établissements mentionnés aux 1° à 3° peuvent assurer, pour les personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1.
6. II. – Les services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :
7. 1° Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;
8. 2° Service d'accompagnement à la vie sociale ;
9. 3° Services autonomie à domicile.
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