Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D312-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-paragraphe 1er : Services autonomie à domicile.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
  5. Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
  6. Sous-section 1 : Prestations délivrées
  7. Paragraphe 1er : Services de soutien à domicile
  8. Sous-paragraphe 1er : Services autonomie à domicile.
IdentifiantLEGIARTI000047852078
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D312-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I.-Les services autonomie à domicile mentionnés à l'article L. 313-1-3 interviennent auprès :

2. 1° De personnes âgées de soixante ans et plus en perte d'autonomie ou malades ;

3. 2° De personnes présentant un handicap ;

4. 3° De personnes de moins de soixante ans atteintes des pathologies chroniques mentionnées au 7° du I de l'article L. 312-1 ou présentant une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.

5. Ces personnes disposent de la liberté de choix du service chargé de leur accompagnement.

6. II.-Les services autonomie à domicile concourent à préserver et soutenir l'autonomie des personnes qu'ils accompagnent et à leur permettre de vivre dans le lieu de résidence de leur choix tant que cela est possible.

7. Ces services interviennent au domicile ou lors des déplacements des personnes depuis leur domicile. Le domicile s'entend de tout lieu de résidence de la personne, à titre permanent ou temporaire, y compris une structure d'hébergement non médicalisée.

8. Ils contribuent au repérage des fragilités de la personne accompagnée, notamment lorsqu'ils interviennent :

9. 1° Au titre du temps consacré au lien social mentionné à l'article L. 232-6 ;

10. 2° Dans le cadre du soutien à l'autonomie prévu au chapitre 2 de l'annexe 2-5.

11. Ils contribuent également à la prévention, au repérage des situations de maltraitance et des besoins des aidants, ainsi qu'aux réponses à y apporter.

12. Les services autonomie à domicile mettent en place une réponse coordonnée aux besoins et attentes de la personne, en proposant :

13. 1° Des prestations d'aide et d'accompagnement dans les actes quotidiens de la vie ;

14. 2° Une réponse aux besoins de soins dans les conditions prévues à l'article D. 312-3 ;

15. 3° Une aide à l'insertion sociale ;

16. 4° Des actions de prévention de la perte d'autonomie, de préservation, de restauration et de soutien à l'autonomie.

17. Ils peuvent également proposer des actions de soutien aux proches aidants de la personne accompagnée.

18. III.-Le gestionnaire détermine si la prestation attendue est en adéquation avec les compétences et les moyens qu'il peut mettre en œuvre. Lorsque le service autonomie à domicile n'est pas en capacité de répondre à la demande de la personne accompagnée, il l'oriente vers une structure ou un professionnel en capacité d'y répondre, en substitution ou en complément.

19. Les services autonomie à domicile assurent eux-mêmes ou font assurer les prestations mentionnées au II, quel que soit le moment où celles-ci s'avèrent nécessaires afin de garantir la continuité de l'accompagnement.

20. IV.-Les services autonomie à domicile respectent les conditions minimales d'organisation et de fonctionnement fixées par le cahier des charges figurant à l'annexe 3-0.

21. V.-Les services autonomie à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent assurer la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées.

Nota : Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2023-608 du 13 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047852078, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.