Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D312-10-20

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe préliminaire : Coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d'enseignement scolaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
  5. Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
  6. Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements
  7. Paragraphe préliminaire : Coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d'enseignement scolaire
IdentifiantLEGIARTI000049899421
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D312-10-20 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 juillet 2024)Légifrance →

1. Les changements de modalités d'accompagnement s'appuient sur une évaluation des besoins et attentes de l'enfant ou du jeune, réalisée par l'établissement ou service fonctionnant en dispositif intégré qui l'accompagne, en lien avec les partenaires de son accompagnement, dont l'équipe pédagogique de l'établissement scolaire, et ses représentants légaux.

2. En cas de modification substantielle des modalités d'accompagnement ou du projet personnalisé de scolarisation, la fiche de liaison mentionnée à l'article D. 351-10-2 du code de l'éducation est adressée aux parents ou au représentant légal ou jeune majeur, pour accord et signature. Ces derniers disposent d'un délai après la date de signature de la fiche de liaison pour faire valoir leurs observations et pour se rétracter. Ce délai est de quinze jours francs lorsque seules sont modifiées les modalités d'accompagnement, et de trente jours francs lorsqu'est modifié le projet personnalisé de scolarisation.

3. A la fin du délai de rétractation, la fiche de liaison est communiquée à la maison départementale des personnes handicapées, et, en cas de changement dans les modalités de scolarisation de l'enfant ou du jeune, au service départemental de l'école inclusive de la direction des services départementaux de l'éducation nationale, à l'enseignant référent pour la scolarisation des élèves handicapés, et au directeur d'école ou au chef d'établissement du lieu visé de scolarisation ou de formation. Les organismes débiteurs des prestations familiales et le conseil départemental sont également informés des nouvelles modalités d'accompagnement de l'enfant ou du jeune.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049899421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.