Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D312-128

Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 7 septembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Locaux.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
  5. Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
  6. Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements
  7. Paragraphe 6 : Pouponnières à caractère social
  8. Sous-paragraphe 1 : Locaux.
IdentifiantLEGIARTI000006906495
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D312-128 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →

1. Les berceaux et les lits-parcs sont d'un entretien facile, d'un modèle élevé au-dessus du sol pour faciliter les soins et disposés de façon à recevoir un éclairage et une aération suffisants. L'écart entre deux lits ou berceaux est d'au moins d'un mètre.

2. Pour les enfants de plus de huit mois, des lits-parcs sont utilisés. L'espacement entre les barreaux des parois latérales du lit-parc ne doit pas permettre le passage de la tête de l'enfant.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 5 de l'arrêté du 28 janvier 1974 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006906495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.