Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D312-143
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 7 septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 2 : Admission et surveillance des enfants.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements
Paragraphe 6 : Pouponnières à caractère social
Sous-paragraphe 2 : Admission et surveillance des enfants.
IdentifiantLEGIARTI000006906512
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D312-143 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →
1. Dès qu'un enfant paraît suspect d'infection, le médecin de la pouponnière décide des mesures à prendre, et en particulier, de l'opportunité de l'hospitalisation de l'enfant.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 22 de l'arrêté du 28 janvier 1974 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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