Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D312-145
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 7 septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 2 : Admission et surveillance des enfants.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements
Paragraphe 6 : Pouponnières à caractère social
Sous-paragraphe 2 : Admission et surveillance des enfants.
IdentifiantLEGIARTI000006906515
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D312-145 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →
1. Les visites familiales sont prévues à des dates et heures fixées par le règlement de fonctionnement, qui est, notamment, affiché dans les salles de réception.
2. Les parents sont admis dans les salles et dans les jardins.
3. Toutefois, les visites de plus de deux personnes à la fois peuvent être interdites par la direction.
4. L'entrée de l'établissement est strictement interdite à toute personne non régulièrement mandatée ainsi qu'aux parents malades et à ceux qui ont à leur domicile un malade contagieux.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 24 de l'arrêté du 28 janvier 1974 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
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