Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D312-151

Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2004 au 7 septembre 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-paragraphe 4 : Mesures administratives.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
  5. Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
  6. Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements
  7. Paragraphe 6 : Pouponnières à caractère social
  8. Sous-paragraphe 4 : Mesures administratives.
IdentifiantLEGIARTI000006906521
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D312-151 du Code de l'action sociale et des familles (version du 26 octobre 2004)Légifrance →

1. La personne assurant la direction de la pouponnière tient :

2. 1° Un registre spécial sur lequel le médecin responsable appose sa signature à chacune de ses visites. Sur ce registre, sont consignés toutes les remarques, tous les incidents d'ordre médical ainsi que toutes les prescriptions. Y figurent également les observations des médecins inspecteurs de santé publique et des fonctionnaires chargés du contrôle médical ;

3. 2° Un registre matricule sur lequel sont inscrits les nom, prénoms, date de naissance de chaque enfant, les noms, adresses et profession des parents, la date de l'admission de l'enfant, la mention des vaccinations, la date et le motif de sortie.

4. 3° Un dossier médico-psychologique regroupant notamment les fiches médicales d'observation prévues aux articles D. 312-139 et D. 312-142 et le bilan du comportement de l'enfant ;

5. 4° Un carnet de préparations alimentaires et menus quotidiens ;

6. 5° Des dossiers médicaux pour tous les membres du personnel comportant la date et les résultats des examens de surveillance et l'indication du médecin ou de l'organisme les ayant pratiqués.

7. Tous ces documents sont conservés dans l'établissement et tenus à la disposition des médecins inspecteurs départementaux de santé publique, des médecins départementaux de protection maternelle et infantile et de tout médecin mandaté par le ministre chargé de la santé.

8. Le dossier médico-psychologique de l'enfant qui est transféré d'une pouponnière dans un autre établissement doit être transmis à la direction de celui-ci.

9. La direction doit assurer les liaisons nécessaires avec le service social des secteurs où résident les familles des enfants admis dans l'établissement.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 30 de l'arrêté du 28 janvier 1974 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006906521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.