Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements
Paragraphe 6 : Pouponnières à caractère social
Sous-paragraphe 4 : Mesures administratives.
IdentifiantLEGIARTI000051011260
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D312-152 du Code de l'action sociale et des familles (version du 21 octobre 2013)Légifrance →
1. La direction de l'établissement est tenue d'adresser dans les quinze jours suivant la fin de chaque trimestre, au président du conseil départemental, un état faisant ressortir le nombre d'enfants hébergés au cours du trimestre ainsi que le nombre de journées d'hospitalisation.
2. La direction de l'établissement peut être appelée à fournir, sur demande expresse du médecin chargé du service de protection maternelle et infantile et du médecin inspecteur de santé publique, tous les renseignements en sa possession pour l'élaboration de statistiques ou enquêtes de mortalité et de morbidité infantiles.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 31 de l'arrêté du 28 janvier 1974 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
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