Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D312-159-1

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
  5. Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
  6. Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements
  7. Paragraphe 9 : Etablissements pour personnes âgées
  8. Sous-paragraphe 1 : Etablissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes
IdentifiantLEGIARTI000052208359
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D312-159-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. Le médecin coordonnateur signe avec le représentant légal de l'établissement un contrat mentionnant notamment :

2. 1° Les modalités d'exercice de ses missions définies à l'article D. 312-158 et les moyens appropriés à la réalisation desdites missions au sein de l'établissement ;

3. 2° Le temps d'activité au titre de la coordination médicale et de l'organisation de la présence du médecin coordonnateur dans l'établissement. Une mention particulière est apportée lorsque le praticien intervient au sein de plusieurs établissements. Lorsque le médecin coordonnateur intervient en tant que médecin traitant au sein du même établissement, il signe le contrat mentionné à l'article R. 313-30-1 ;

4. 3° L'engagement du médecin coordonnateur qui ne remplirait pas les conditions de qualification pour exercer la fonction de médecin coordonnateur lors de son recrutement de satisfaire aux obligations de formation mentionnées à l'article D. 312-157 et les modalités de prise en charge financière des frais de formation par l'établissement ;

5. 4° L'encadrement des actes de prescription médicale, relevant du 12° de l'article D. 312-158, auprès des résidents de l'établissement ;

6. 5° Le cas échéant, le temps de présence consacré au suivi médical des résidents tel que prévu par le V de l'article L. 313-12, ainsi que le nombre de résidents pour lesquels il exerce ce suivi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052208359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.