Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D312-176-8
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 1 : Délégations et qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit privé
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Sous-section 3 : Professionnels chargés de la direction d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux
Paragraphe 1 : Délégations et qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit privé
IdentifiantLEGIARTI000032610112
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D312-176-8 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article D. 312-176-7, les titulaires du diplôme de cadre de santé, les titulaires d'un diplôme sanitaire ou social de niveau III, justifiant d'une expérience professionnelle de trois ans dans le secteur sanitaire, social ou médico-social et qui, soit ont suivi, soit s'engagent à suivre et achever dans un délai de cinq ans une formation à l'encadrement inscrite sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, peuvent être admis à diriger :
2. -soit un établissement ou service qui emploie moins de dix salariés ;
3. -soit un établissement relevant du III et IV de l'article L. 313-12 ;
4. -soit un établissement ou un service d'une capacité inférieure au seuil fixé à l'article D. 313-16.
Nota : Conformément à l'article 11 II du décret n° 2016-696 du 27 mai 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux résidences autonomie régies par le III et le IV de l'article L. 313-12 au plus tard le 1er juillet 2016.
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