1. Pour l'élaboration des schémas relatifs aux personnes handicapées ou aux personnes âgées en perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5, le président du conseil départemental consulte pour avis le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D312-193-6
Article en vigueur depuis le 10 septembre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 4 : Modalités de consultation sur les schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées et aux personnes âgées
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
- Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale
- Sous-section 4 : Modalités de consultation sur les schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées et aux personnes âgées
IdentifiantLEGIARTI000033108234
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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