1. Le rapport d'évaluation prévu par le cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 est transmis, enrichi le cas échéant de ses observations écrites, par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social évalué à l'autorité ou aux autorités compétentes en vertu de l'article L. 313-3 et à la Haute Autorité de santé.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D312-200
Article en vigueur depuis le 14 novembre 2021.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 1 : Evaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
- Section 5 : Evaluation et systèmes d'information
- Sous-section 1 : Evaluation et qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
- Paragraphe 1 : Evaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
IdentifiantLEGIARTI000044323806
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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