Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D312-207
Article transféré, en vigueur du 1er juillet 2016 au 13 juin 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe unique : Remontée d'informations par les établissements et services pour personnes âgées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 5 : Evaluation et systèmes d'information
Sous-section 2 : Systèmes d'information.
Paragraphe unique : Remontée d'informations par les établissements et services pour personnes âgées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
IdentifiantLEGIARTI000031799775
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D312-207 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. I.-Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant du 6° du I du L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, celles relatives au prix du socle de prestations d'hébergement prévu aux articles L. 342-3 et L. 414-1 ainsi que leurs tarifs afférents à la dépendance.
2. II.-Les autres établissements et les services relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, ou d'accompagnement, ainsi que les informations relatives à leurs tarifs.
3. III.-Les informations mentionnées aux I et II sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie par dépôt sur une plate-forme numérique accessible par internet, selon un format normalisé défini par cette caisse.
Nota : Conformément à l'article 4 I du décret n° 2015-1868 du 30 décembre 2015, les dispositions de l'article D. 312-207 entrent en vigueur le 1er juillet 2016, à l'exception de celles prévues au II, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
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