Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D312-4
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 1er : Services autonomie à domicile.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Sous-section 1 : Prestations délivrées
Paragraphe 1er : Services de soutien à domicile
Sous-paragraphe 1er : Services autonomie à domicile.
IdentifiantLEGIARTI000047850869
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D312-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 17 juillet 2023)Légifrance →
1. Le responsable d'un service autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3 organise le fonctionnement intégré des activités d'aide, d'accompagnement et de soins afin de garantir la cohérence des interventions auprès des personnes accompagnées. Cette organisation repose notamment sur la désignation d'une personne chargée de la coordination. L'organisation prévue à cet effet est décrite dans le projet de service mentionné à l'article L. 311-8.
2. Le service autonomie à domicile assure ses missions dans la zone d'intervention fixée dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1, qui est identique pour les activités d'aide et de soins.
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