Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D312-6
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-paragraphe 2 : Services d'aide et d'accompagnement à domicile aux familles.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
Sous-section 1 : Prestations délivrées
Paragraphe 1er : Services de soutien à domicile
Sous-paragraphe 2 : Services d'aide et d'accompagnement à domicile aux familles.
IdentifiantLEGIARTI000047850844
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D312-6 du Code de l'action sociale et des familles (version du 17 juillet 2023)Légifrance →
1. Les services d'aide et d'accompagnement à domicile aux familles mentionnés aux 1° et 16° du I de l'article L. 312-1 exercent :
2. 1° Des actions de prévention mentionnées à l'article L. 112-3 et des missions au titre de l'aide sociale à l'enfance mentionnées aux 1° à 3°, 5°, 5° bis et 6° à 8° de l'article L. 221-1 dans les conditions et modalités d'intervention définies aux articles L. 222-2 et L. 222-3. Les services garantissent l'exercice des droits de visite en présence d'un tiers prévus à l'article 375-7 du code civil ;
3. 2° Des missions d'aide à domicile pour le soutien ou l'accompagnement de familles qui rencontrent une difficulté temporaire de nature à mettre en péril leur autonomie, leur équilibre et leur maintien dans l'environnement social. Cet accompagnement vise, prioritairement, à soutenir la fonction parentale ainsi qu'à faciliter les relations entre parents et enfants mineurs et, subsidiairement, à créer les conditions favorables à l'autonomie et à l'inclusion.
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