1. En cas d'extension ne donnant pas lieu à une visite de conformité, le titulaire de l'autorisation transmet avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité autorisée à la ou les autorités compétentes une déclaration sur l'honneur attestant de la conformité de l'établissement ou du service aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D313-12-1
Article en vigueur depuis le 11 mai 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Contrôle de conformité des établissements.
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
- Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil
- Sous-section 2 : Contrôle de conformité des établissements.
IdentifiantLEGIARTI000034696517
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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