1. Les établissements mentionnés au premier alinéa du I bis de l'article L. 313-12 dont le nombre de résidents classés, en application de l'article R. 314-171 et de l'annexe 3-6, dans les groupes GIR 1 et 2 ne dépasse pas 10 % de la capacité autorisée de l'établissement peuvent déroger à l'obligation de passer convention avec le président du conseil général et l'autorité compétente de l'Etat mentionnée au I de l'article L. 313-12.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D313-15-1
Article abrogé, en vigueur du 11 mai 2007 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 bis : Modalités de tarification des établissements mentionnés au I bis de l'article L. 313-12.
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
- Section 3 : Contrats ou conventions pluriannuels
- Sous-section 1 bis : Modalités de tarification des établissements mentionnés au I bis de l'article L. 313-12.
IdentifiantLEGIARTI000006906728
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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