Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D313-15-3
Article abrogé, en vigueur du 20 novembre 2008 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 bis : Modalités de tarification des établissements mentionnés au I bis de l'article L. 313-12.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 3 : Contrats ou conventions pluriannuels
Sous-section 1 bis : Modalités de tarification des établissements mentionnés au I bis de l'article L. 313-12.
IdentifiantLEGIARTI000019771014
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D313-15-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 20 novembre 2008)Légifrance →
1. Les établissements mentionnés au troisième alinéa du I bis et au premier alinéa du I ter de l'article L. 313-12 ne peuvent admettre de nouveaux résidents dont le niveau de dépendance emporte un classement dans les groupes GIR 1 à 4 au-delà de la capacité d'accueil soumise à la convention pluriannuelle mentionnée au I de l'article L. 313-12.
2. Sous réserve de la capacité d'accueil soumise à la convention pluriannuelle, l'établissement propose à ceux des résidents admis postérieurement à la date de publication du présent décret dont l'évolution du niveau de dépendance entraîne un classement dans les groupes GIR 1 à 3 un relogement dans un établissement mentionné aux I et II de l'article L. 313-12 dans un délai d'un an.
3. Les modalités et conditions du relogement mentionné au précédent alinéa sont précisées dans les contrats, titres d'occupation et contrats de séjour conclus en application des articles L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation.
Aller plus loin
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