Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D313-15-4
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 bis : Modalités de tarification des établissements mentionnés au I bis de l'article L. 313-12.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 3 : Contrats ou conventions pluriannuels
Sous-section 1 bis : Modalités de tarification des établissements mentionnés au I bis de l'article L. 313-12.
IdentifiantLEGIARTI000022069558
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D313-15-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er avril 2010)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article R. 314-170 relatives au classement des résidents selon leur niveau de dépendance s'appliquent aux établissements mentionnés aux articles D. 313-15-1 et D. 313-15-2 selon les modalités suivantes :
2. 1° Ce classement est réalisé par l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article R. 232-7. Il est communiqué, à leur demande, au directeur général de l'agence régionale de santé et au président du conseil général.
3. 2° Sa révision est opérée tous les ans.
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