Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D313-17
Article en vigueur depuis le 17 juillet 2023.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 3 : Personnes accueillies dans les établissements pour personnes âgées et modalités de tarification des petites unités de vie
Sous-section 2 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12.
IdentifiantLEGIARTI000047850809
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D313-17 du Code de l'action sociale et des familles (version du 17 juillet 2023)Légifrance →
1. Les établissements relevant du II de l'article L. 313-12, lorsqu'ils choisissent de déroger aux modalités de tarification des prestations remboursables aux assurées sociaux fixées au 1° du I de l'article L. 314-2, peuvent, en complément du tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale et du plan d'aide défini à l'article D. 232-20 :
2. 1° Soit bénéficier d'un forfait journalier de soins pris en charge par l'assurance maladie sous réserve d'avoir obtenu l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux prévue à l'article L. 313-1 ;
3. 2° Soit avoir recours à l'intervention d'un service autonomie à domicile mentionné au 1° de l'article L. 313-1-3, s'ils n'emploient pas de personnels de soins salariés.
4. Lors de la signature du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12, et lors de chaque renouvellement, ces établissements précisent les modalités de tarification pour lesquelles ils optent.