1. Le montant du forfait journalier alloué à un service de soins infirmiers à domicile mentionné au 2° de l'article D. 313-17, pour les prestations qu'il délivre auprès des résidents des établissements relevant du II de l'article L. 313-12, est arrêté par le préfet de département dans une limite, fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la sécurité sociale, qui ne peut être inférieure à 50 % du montant du plafond fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 314-139.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D313-21
Article abrogé, en vigueur du 13 février 2005 au 19 février 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12.
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
- Section 3 : Contrats ou conventions pluriannuels
- Sous-section 2 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12.
IdentifiantLEGIARTI000006906735
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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