Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D313-22
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 3 : Personnes accueillies dans les établissements pour personnes âgées et modalités de tarification des petites unités de vie
Sous-section 2 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12.
IdentifiantLEGIARTI000033688988
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D313-22 du Code de l'action sociale et des familles (version du 24 décembre 2016)Légifrance →
1. Pour les établissements qui relèvent des dispositions des 1° et 2° de l'article D. 313-17, à l'exception des établissements mentionnés à l'article L. 342-1, le tarif journalier afférent à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale est calculé :
2. 1° En diminuant l'ensemble des charges brutes d'exploitation :
3. a) Du montant du forfait annuel global de soins prévu à l'article D. 313-19 ;
4. b) Du montant des remboursements des prestations d'aide à l'autonomie assurées par l'établissement dans le cadre du plan d'aide mentionné à l'article D. 232-20 ;
5. c) De tous les autres produits d'exploitation, à l'exception de ceux relatifs à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale ;
6. 2° (Abrogé)
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