1. Les établissements bénéficiaires d'un forfait annuel global de soins remettent au directeur général de l'agence régionale de santé, avant le 30 avril de l'exercice suivant, un compte d'emploi et un rapport relatifs à l'utilisation des financements accordés pour les prestations de soins.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D313-23
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2010 au 24 décembre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12.
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
- Section 3 : Contrats ou conventions pluriannuels
- Sous-section 2 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12.
IdentifiantLEGIARTI000022069565
Texte parentLEGITEXT000006074069
Aller plus loin
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