Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D313-30-9
Article en vigueur depuis le 21 août 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Section 5 bis : Dispositions relatives à l'organisation du travail
IdentifiantLEGIARTI000052117057
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D313-30-9 du Code de l'action sociale et des familles (version du 21 août 2025)Légifrance →
1. En application de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 313-23-5, lorsque l'organisation de l'intervention a pour effet de réduire ou supprimer la période minimale de repos quotidien et le temps de pause du salarié, un repos compensateur lui est octroyé.
2. Pour chaque période d'intervention, la durée du repos compensateur est égale à celle du repos quotidien et du temps de pause dont le salarié n'a pas pu bénéficier. Ce repos peut être accordé :
3. 1° En partie pendant la période d'intervention. Dans ce cas, l'effectivité de ce repos est garantie selon les conditions définies conjointement par l'établissement ou le service mentionné au I de l'article L. 313-23-5, le salarié, le proche aidant et la personne accompagnée ou son représentant légal avant le début de l'intervention ;
4. 2° A l'issue de la période d'intervention, déduction faite de la durée du repos accordée pendant l'intervention, le cas échéant.
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