1. En application du premier alinéa du IV bis de l'article L. 314-7, la dotation globale de financement de reconduction provisoire, applicable au 1er janvier de l'année qui suit, exclut des charges d'exploitation celles qui ont été financées ponctuellement par l'autorité de tarification sur l'année en cours et, le cas échéant, la reprise du report à nouveau d'un exercice antérieur.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D314-106-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Dotation globale de financement.
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre IV : Dispositions financières
- Section 2 : Règles budgétaires de financement
- Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement
- Paragraphe 2 : Modalités de financement
- Sous-paragraphe 1 : Dotation globale de financement.
IdentifiantLEGIARTI000033696728
Texte parentLEGITEXT000006074069
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