1. En application du premier alinéa du IV bis de l'article L. 314-7, le prix de journée de reconduction provisoire, applicable au 1er janvier de l'année qui suit, exclut des charges d'exploitation celles qui ont été financées ponctuellement par l'autorité de tarification sur l'année en cours et, le cas échéant, la reprise du résultat de l'exercice antérieur. Le dénominateur reste identique.
Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D314-113-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Prix de journée.
- Partie réglementaire
- Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
- Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
- Chapitre IV : Dispositions financières
- Section 2 : Règles budgétaires de financement
- Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement
- Paragraphe 2 : Modalités de financement
- Sous-paragraphe 3 : Prix de journée.
IdentifiantLEGIARTI000033696937
Texte parentLEGITEXT000006074069
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