Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D314-130-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementParagraphe 5 : Services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
Paragraphe 5 : Services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile.
IdentifiantLEGIARTI000048877184
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D314-130-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le montant du tarif minimal mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2-1 est égal à 0,01941 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale applicable au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce montant minimal est déterminé.
2. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année.
Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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