Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D314-130-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Paragraphe 5 : Services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre IV : Dispositions financières
  5. Section 2 : Règles budgétaires de financement
  6. Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
  7. Paragraphe 5 : Services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile.
IdentifiantLEGIARTI000048877184
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D314-130-1 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le montant du tarif minimal mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2-1 est égal à 0,01941 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale applicable au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ce montant minimal est déterminé.

2. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année.

Nota : Conformément à l’article 2 du décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048877184, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.