Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D315-71
Article en vigueur depuis le 20 novembre 2008.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 4 : Délégations.
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
Sous-section 4 : Délégations.
IdentifiantLEGIARTI000019771029
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D315-71 du Code de l'action sociale et des familles (version du 20 novembre 2008)Légifrance →
1. Le directeur peut recevoir délégation du président du conseil d'administration, dans les conditions qu'il prévoit :
2. 1° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant des 6°, 8°, 11°, 12° et 13° de l'article L. 315-12 ;
3. 2° Ainsi que pour l'exercice des attributions relevant du 7° de cet article, sauf lorsqu'elles sont exercées dans le cadre du 4° du même article ;
4. 3° Pour l'exercice des attributions du conseil d'administration relevant du 4° de l'article L. 315-12, lorsque l'autorité de tarification a procédé à des modifications des propositions budgétaires en application de l'article L. 314-7.
5. Les délégations sont communiquées au conseil d'administration. Elles font l'objet d'une publication au sein de l'établissement.
Numérotation : Avant le 26 octobre 2004, ce texte figurait à l'article 5 du décret n°2004-135 du 11 février 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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