Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D316-3

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2013.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section unique : Lieux de vie et d'accueil
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  4. Chapitre VI : Autres catégories d'établissements et de services soumis à autorisation
  5. Section unique : Lieux de vie et d'accueil
IdentifiantLEGIARTI000051011278
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D316-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 21 octobre 2013)Légifrance →

1. Selon les cas, les personnes énumérées au I de l'article D. 316-2 peuvent être adressées ou orientées :

2. 1. Par un président de conseil départemental, un préfet de département, une autorité judiciaire, un directeur général d'une agence régionale de santé ;

3. 2. Par un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social ;

4. 3. Par la famille, le représentant légal ou l'entourage des intéressés ;

5. 4. Par les commissions mentionnées à l'article L. 245-1 ;

6. Les autorités, les personnes physiques et morales et les commissions précitées peuvent être extérieures au département d'implantation du lieu de vie et d'accueil.

Nota : Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051011278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.