Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D316-3
Article en vigueur depuis le 21 octobre 2013.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection unique : Lieux de vie et d'accueil
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre VI : Autres catégories d'établissements et de services soumis à autorisation
Section unique : Lieux de vie et d'accueil
IdentifiantLEGIARTI000051011278
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D316-3 du Code de l'action sociale et des familles (version du 21 octobre 2013)Légifrance →
1. Selon les cas, les personnes énumérées au I de l'article D. 316-2 peuvent être adressées ou orientées :
2. 1. Par un président de conseil départemental, un préfet de département, une autorité judiciaire, un directeur général d'une agence régionale de santé ;
3. 2. Par un établissement de santé, un établissement ou un service social ou médico-social ;
4. 3. Par la famille, le représentant légal ou l'entourage des intéressés ;
5. 4. Par les commissions mentionnées à l'article L. 245-1 ;
6. Les autorités, les personnes physiques et morales et les commissions précitées peuvent être extérieures au département d'implantation du lieu de vie et d'accueil.
Nota : Conformément au I de l'article 71 du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, le titre Ier du décret précité s'applique à compter du prochain renouvellement général des conseils généraux suivant la publication dudit décret.
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