Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D341-12
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Admission, accueil et séjour des enfants
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre Ier : Pouponnières à caractère social
Section 3 : Admission, accueil et séjour des enfants
IdentifiantLEGIARTI000052204374
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D341-12 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 septembre 2025)Légifrance →
1. L'accueil de l'enfant se trouvant dans la situation mentionnée à l'article D. 341-3 est inconditionnel. Si l'enfant présente une contre-indication à l'accueil en collectivité, elle est attestée par un certificat médical daté de moins de deux mois émanant d'un médecin sans lien avec la pouponnière et remis au moment de l'admission de l'enfant ou au plus tard dans les quinze jours suivant celle-ci.
2. Lors de son admission, l'enfant bénéficie d'un bilan de santé et de prévention conformément à l'article L. 223-1-1.
3. Les informations relatives au suivi de la santé de l'enfant sont conservées dans un dossier médical et transcrites dans le carnet de santé de l'enfant.
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