Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D341-12

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 3 : Admission, accueil et séjour des enfants
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
  4. Chapitre Ier : Pouponnières à caractère social
  5. Section 3 : Admission, accueil et séjour des enfants
IdentifiantLEGIARTI000052204374
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D341-12 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. L'accueil de l'enfant se trouvant dans la situation mentionnée à l'article D. 341-3 est inconditionnel. Si l'enfant présente une contre-indication à l'accueil en collectivité, elle est attestée par un certificat médical daté de moins de deux mois émanant d'un médecin sans lien avec la pouponnière et remis au moment de l'admission de l'enfant ou au plus tard dans les quinze jours suivant celle-ci.

2. Lors de son admission, l'enfant bénéficie d'un bilan de santé et de prévention conformément à l'article L. 223-1-1.

3. Les informations relatives au suivi de la santé de l'enfant sont conservées dans un dossier médical et transcrites dans le carnet de santé de l'enfant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052204374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.