Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D341-18

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 4 : Personnels
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
  4. Chapitre Ier : Pouponnières à caractère social
  5. Section 4 : Personnels
IdentifiantLEGIARTI000052204388
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D341-18 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. Les professionnels titulaires d'un diplôme d'Etat de puéricultrice accompagnent les autres professionnels en matière de santé et de prévention. Leurs missions au sein de la pouponnière à caractère social sont notamment les suivantes :

2. 1° Informer, sensibiliser et conseiller la direction et l'équipe de l'établissement en matière de santé de l'enfant ;

3. 2° Présenter et expliquer aux professionnels chargés de l'encadrement des enfants les protocoles prévus dans le projet d'établissement ;

4. 3° Apporter leur concours pour la mise en œuvre des mesures nécessaires à la bonne adaptation, au bien-être, au bon développement des enfants et au respect de leurs besoins dans l'établissement ;

5. 4° Veiller à la mise en place de toutes mesures nécessaires à l'accueil des enfants en situation de handicap, vivant avec une affection chronique, ou présentant tout problème de santé nécessitant un traitement ou une attention particulière ;

6. 5° Pour un enfant dont l'état de santé le nécessite, aider et accompagner l'équipe de l'établissement ou du service dans la compréhension et la mise en œuvre d'un projet d'accueil individualisé élaboré par le médecin ;

7. 6° Assurer des actions d'éducation et de promotion de la santé auprès des professionnels, notamment en matière de recommandations nutritionnelles, d'activités physiques, de sommeil, d'exposition aux écrans et de santé environnementale.

8. Ces professionnels travaillent en collaboration avec le médecin référent en protection de l'enfance, les professionnels du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique et avec les autres acteurs locaux en matière de santé, de prévention et de handicap.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052204388, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.