Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D341-19

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 4 : Personnels
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
  4. Chapitre Ier : Pouponnières à caractère social
  5. Section 4 : Personnels
IdentifiantLEGIARTI000052204390
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D341-19 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. Les professionnels autorisés à exercer la profession d'auxiliaire de puériculture conformément à l'article L. 4392-1 du code de la santé publique assurent les missions d'accompagnement des enfants accueillis au sein de la pouponnière sous la responsabilité d'un professionnel titulaire d'un diplôme d'Etat de puéricultrice ou d'infirmier.

2. Ces professionnels réalisent des activités d'éveil et de soins de prévention, de soins d'hygiène et de confort, de maintien, d'éducation à la santé et développent des liens relationnels pour préserver, restaurer ou promouvoir le bien-être et l'autonomie de l'enfant. Ils assurent le maternage des enfants accueillis.

3. Ces professionnels assurent la continuité de la prise en charge des enfants accueillis et une fonction de référence auprès de ces derniers.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052204390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.