Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D341-19
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 4 : Personnels
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre Ier : Pouponnières à caractère social
Section 4 : Personnels
IdentifiantLEGIARTI000052204390
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D341-19 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 septembre 2025)Légifrance →
1. Les professionnels autorisés à exercer la profession d'auxiliaire de puériculture conformément à l'article L. 4392-1 du code de la santé publique assurent les missions d'accompagnement des enfants accueillis au sein de la pouponnière sous la responsabilité d'un professionnel titulaire d'un diplôme d'Etat de puéricultrice ou d'infirmier.
2. Ces professionnels réalisent des activités d'éveil et de soins de prévention, de soins d'hygiène et de confort, de maintien, d'éducation à la santé et développent des liens relationnels pour préserver, restaurer ou promouvoir le bien-être et l'autonomie de l'enfant. Ils assurent le maternage des enfants accueillis.
3. Ces professionnels assurent la continuité de la prise en charge des enfants accueillis et une fonction de référence auprès de ces derniers.
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