Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D341-2

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
  4. Chapitre Ier : Pouponnières à caractère social
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000052208653
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D341-2 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. Pour la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1, le président du conseil départemental sollicite l'avis du médecin référent en protection de l'enfance désigné conformément à l'article D. 221-25 ou du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052208653, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.