Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D341-22
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 5 : Cadre de vie et locaux
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre Ier : Pouponnières à caractère social
Section 5 : Cadre de vie et locaux
IdentifiantLEGIARTI000052204398
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D341-22 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 septembre 2025)Légifrance →
1. La pouponnière est organisée de manière à proposer un cadre de vie et des accompagnements répondant aux besoins fondamentaux et au développement des enfants.
2. Les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8.
3. Le personnel de l'établissement y accomplit ses tâches en respectant les conditions de sécurité et d'hygiène et en organisant les réponses adaptées au besoin de sécurité des enfants qui comprend notamment la santé, la protection, et le maintien des liens affectifs et relationnels.
4. L'aménagement intérieur de la pouponnière garantit l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux.
5. La pouponnière dispose d'un espace extérieur accessible aux enfants accueillis.
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