Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D341-23
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 5 : Cadre de vie et locaux
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre Ier : Pouponnières à caractère social
Section 5 : Cadre de vie et locaux
IdentifiantLEGIARTI000052204400
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D341-23 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 septembre 2025)Légifrance →
1. Tout établissement comprend une ou plusieurs unités de vie.
2. Une unité de vie est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement. La composition des groupes est adaptée afin de répondre aux besoins des enfants accueillis.
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