Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D341-23

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 5 : Cadre de vie et locaux
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  3. Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
  4. Chapitre Ier : Pouponnières à caractère social
  5. Section 5 : Cadre de vie et locaux
IdentifiantLEGIARTI000052204400
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D341-23 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 septembre 2025)Légifrance →

1. Tout établissement comprend une ou plusieurs unités de vie.

2. Une unité de vie est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement. La composition des groupes est adaptée afin de répondre aux besoins des enfants accueillis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052204400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.