Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D341-24
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 5 : Cadre de vie et locaux
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre Ier : Pouponnières à caractère social
Section 5 : Cadre de vie et locaux
IdentifiantLEGIARTI000052204402
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D341-24 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 septembre 2025)Légifrance →
1. Sans préjudice de la visite de conformité prévue à l'article L. 313-6, une visite sur place de l'établissement ou du service peut être effectuée préalablement par le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique ou, par délégation, par un professionnel qualifié dans le domaine de la petite enfance, appartenant à ce service.
2. Cette visite a pour objet d'évaluer si les locaux et leur aménagement répondent aux besoins des enfants accueillis en tenant compte de leur âge notamment en termes d'accès et de sécurité de la pouponnière, de matériel et d'équipement ainsi qu'en termes d'aménagement de l'espace intérieur et extérieur.
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