Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D341-7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Admission, accueil et séjour des enfants
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre Ier : Pouponnières à caractère social
Section 3 : Admission, accueil et séjour des enfants
IdentifiantLEGIARTI000052210467
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D341-7 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Sauf dans les cas où l'état de l'enfant ne le permet pas, l'enfant est orienté au sein d'une pouponnière à caractère social après une évaluation pluridisciplinaire de sa situation et de ses besoins fondamentaux par le service départemental de l'aide sociale à l'enfance. Celle-ci contribue à l'établissement du projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1.
2. La durée de l'accueil est limitée à celle qui est strictement nécessaire aux besoins de l'enfant. Elle ne peut dépasser quatre mois, renouvelable une fois, après une évaluation pluridisciplinaire de l'évolution de la situation de l'enfant permettant de déterminer si le maintien en pouponnière reste adapté à ses besoins fondamentaux.
Nota : Conformément au II de l'article 3 du décret n° 2025-900 du 5 septembre 2025, les dispositions de l'alinéa deux du présent article entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.
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