Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D341-9
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2025.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Admission, accueil et séjour des enfants
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre Ier : Pouponnières à caractère social
Section 3 : Admission, accueil et séjour des enfants
IdentifiantLEGIARTI000052204368
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D341-9 du Code de l'action sociale et des familles (version du 7 septembre 2025)Légifrance →
1. L'établissement conserve et tient à la disposition du médecin référent en protection de l'enfance et du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique, pour chaque enfant :
2. 1° Un dossier médico-psychologique dans lequel sont consignés les remarques et incidents d'ordre médical ainsi que les prescriptions et les vaccinations ;
3. 2° Un dossier administratif comprenant :
4. -les nom, prénom (s) et date de naissance de l'enfant ;
5. -les noms, adresses et profession des parents ;
6. -la date de l'admission ;
7. -la date et le motif de sortie ;
8. 3° Un dossier socio-éducatif ;
9. 4° Le projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1.
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