1. I.-Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par l'article L. 313-8-1, la convention prévue par l'article L. 348-4 précise la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile en application du I de l'article L. 348-2. A ce titre, elle mentionne obligatoirement :
2. -les capacités d'accueil de l'établissement ;
3. -les modalités d'admission ;
4. -les conditions et durées de séjour ;
5. -l'activité de l'établissement, les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
6. -les échanges d'informations entre le gestionnaire de l'établissement et les services de l'Etat ;
7. -les modalités de financement de l'établissement et de son contrôle, les modalités d'évaluation de son action ;
8. -la durée d'application de la convention et les modalités du suivi de sa mise en oeuvre ;
9. -les conditions, les délais et les formes dans lesquelles la convention peut être renouvelée ou dénoncée.
10. II.-La convention type prévue par l'article L. 384-4 (1) du code de l'action sociale et des familles est annexée au décret n° 2026-1 du 3 janvier 2026 relatif aux conventions conclues entre les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et l'Etat et aux relations avec les usagers, modifiant le code de l'action sociale et des familles.