Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D349-4
Article en vigueur depuis le 5 mars 2016.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementChapitre IX : Centres provisoires d'hébergement
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
Chapitre IX : Centres provisoires d'hébergement
IdentifiantLEGIARTI000032150169
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D349-4 du Code de l'action sociale et des familles (version du 5 mars 2016)Légifrance →
1. I.-La convention prévue par l'article L. 349-4 comprend les mentions définis à l'article L. 313-8-1 et se substitue à celle prévue à l'article L. 345-3. Elle précise en outre :
2. 1° Les capacités d'accueil du centre ;
3. 2° Les modalités d'admission ;
4. 3° Les conditions et durées de séjour ;
5. 4° L'activité du centre, les objectifs poursuivis, les moyens mis en œuvre et les modalités d'évaluation de son action ;
6. 5° Les échanges d'informations entre le gestionnaire du centre et l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
7. 6° Les modalités de financement du centre et de son contrôle ;
8. 7° La durée d'application de la convention et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.
9. II.-La convention type prévue par l'article L. 349-4 est annexée au décret n° 2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d'hébergement des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire.
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