Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D421-13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Procédures d'agrément
  6. Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006907501
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D421-13 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2007)Légifrance →

1. L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-22.

2. La décision accordant l'agrément mentionne le nombre de mineurs et de jeunes majeurs que l'assistant familial est autorisé à accueillir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006907501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.