Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D421-15
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Procédures d'agrément
Sous-section 1 : Conditions, modalités de délivrance, contenu et durée de l'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000044495920
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D421-15 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 décembre 2021)Légifrance →
1. Lorsqu'en application de l'article L. 421-6 l'agrément est réputé acquis, une attestation est délivrée sans délai par le président du conseil départemental à la personne intéressée.
2. L'attestation précise :
3. 1° S'agissant d'un agrément d'assistant familial, le nombre de mineurs et de jeunes majeurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé ;
4. 2° S'agissant d'un agrément d'assistant maternel, le nombre de mineurs pour l'accueil desquels l'agrément est demandé.
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