Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D421-21

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Sous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 1 : Procédures d'agrément
  6. Sous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000044495983
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D421-21 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 décembre 2021)Légifrance →

1. I. - La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée :

2. 1° De l'attestation de validation mentionnée au II de l'article D. 421-45 ;

3. 2° De l'attestation de suivi mentionnée au III de l'article D. 421-45 ;

4. 3° Le cas échéant, de l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel effectuées ;

5. 4° De documents justifiant :

6. a) Que la personne demandant le renouvellement de son agrément a effectivement accueilli au moins un enfant ;

7. b) Qu'elle s'est engagée dans la démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle, dont les conditions d'appréciation sont arrêtées par le ministre chargé de la famille ;

8. c) Qu'elle s'est engagée dans un parcours de qualification professionnelle, en produisant notamment un document attestant qu'elle s'est présentée à des épreuves évaluant l'acquisition de compétences en matière d'accueil du jeune enfant fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. Sont dispensées de se présenter à ces épreuves les personnes mentionnées aux I et II de l'article D. 421-47 ;

9. d) Qu'elle a satisfait, sauf pour les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 exclusivement employés par des personnes morales, à ses obligations d'inscription et de renseignement de ses disponibilités respectivement mentionnées à l'article R. 421-18-1 et au cinquième alinéa de l'article R. 421-39.

10. II. - Par dérogation au 2° du I, lorsque la date d'accueil du premier enfant par l'assistant maternel n'a pas permis d'assurer les heures de formation prévue au 2° du II de l'article D. 421-44 avant le terme de l'agrément, le président du conseil départemental peut renouveler l'agrément sous réserve que la période de formation restant à effectuer soit suivie dans les trois ans suivant le début de l'accueil du premier enfant.

11. III. - Pour statuer sur la demande de renouvellement d'un assistant maternel exerçant sa profession comme salarié d'un service d'accueil familial, le président du conseil départemental sollicite l'avis motivé de son employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044495983, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.