Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D421-22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Procédures d'agrément
Sous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément.
IdentifiantLEGIARTI000006907510
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D421-22 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2007)Légifrance →
1. La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant familial est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-15 et précisant si elle a obtenu le diplôme mentionné à l'article D. 451-100.
2. Le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux qui ont obtenu le diplôme mentionné à l'article D. 451-100 est accordé automatiquement et sans limitation de durée.
3. Dans les autres cas, l'agrément est renouvelé pour une durée de cinq ans, après communication par l'employeur d'éléments d'appréciation des pratiques professionnelles de l'assistant familial. En cas de silence de l'employeur dans un délai de deux mois suivant la demande de ces éléments, ces derniers sont réputés avoir été donnés.
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