Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D421-36
Article en vigueur depuis le 16 décembre 2021.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 2 : Accompagnement, suivi et contrôle des assistants maternels et des assistants familiaux.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 2 : Accompagnement, suivi et contrôle des assistants maternels et des assistants familiaux.
IdentifiantLEGIARTI000044495880
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D421-36 du Code de l'action sociale et des familles (version du 16 décembre 2021)Légifrance →
1. Le président du conseil départemental met la liste des assistants maternels agréés mentionnée à l'article L. 421-8 à la disposition des relais mentionnés à l'article L. 214-2-1 et des organismes et services désignés par le comité départemental des services aux familles mentionné à l'article L. 214-6, des organisations syndicales et des associations professionnelles déclarées.
2. Sauf opposition des personnes concernées, cette liste comprend les adresses postales et électroniques, les numéros de téléphone des assistants maternels ainsi que le nombre d'enfants que le professionnel peut accueillir en sa qualité d'assistant maternel conformément à son agrément. Cette liste est communiquée aux organismes et associations mentionnés au premier alinéa sous forme électronique.
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