Code de l'action sociale et des familles · Article

Article D421-43

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode de l'action sociale et des familles
Rattachement
Section 3 : Formation des assistants maternels et des assistants familiaux.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre IV : Professions et activités sociales
  3. Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales
  5. Section 3 : Formation des assistants maternels et des assistants familiaux.
IdentifiantLEGIARTI000051418793
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D421-43 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu au premier alinéa de l'article L. 421-15 est d'une durée de cent heures. Son contenu est fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Son suivi conditionne l'inscription de l'assistant familial à la formation prévue au troisième alinéa du présent article. A la fin du stage, l'employeur de l'assistant familial lui délivre une attestation de suivi de stage.

2. Pour chaque assistant familial relevant des obligations de formation prévues à l'article L. 421-15, un référent professionnel est désigné au début du stage mentionné au premier alinéa du présent article et est chargé de le suivre jusqu'à la fin de la formation prévue à l'alinéa suivant du présent article. La personne désignée comme référent professionnel ne doit pas être en position d'exercer professionnellement le suivi d'enfants confiés à l'assistant familial ni avoir un lien hiérarchique avec lui. Elle a un rôle de coordination entre l'employeur de l'assistant familial, l'établissement ou le service de formation et l'assistant familial.

3. La formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis que doit suivre tout assistant familial dans le délai de trois ans après son premier contrat de travail, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 421-15 est dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants familiaux sur une durée de 420 heures. Pour les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition de blocs de compétences, mentionnés à l'article D. 451-102, le nombre d'heures total de la formation varie en fonction du nombre de blocs de compétences à acquérir, selon des modalités prévues par arrêté. Le contenu de la formation et ses conditions d'organisation sont fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-103.

4. L'attestation de formation délivrée par l'établissement de formation est remise à l'assistant familial et à son employeur.

5. La rémunération prévue au premier alinéa de l'article L. 421-15 ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2007, ce texte figurait à l'article D421-27 (décret n° 2006-1153 du 14 septembre 2006, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au I de l’article 3 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025, les dispositions du 1° et du 2° du I de l'article 1er du décret précité fixant les conditions relatives au stage préalable à l'accueil du premier enfant entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2025. Se reporter aux modalités d'application prévues aux II à V de l'article 3 du décret n° 2025-305 du 1er avril 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051418793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.