Code de l'action sociale et des familles · Article
Article D421-44
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.
CodeCode de l'action sociale et des familles
RattachementSection 3 : Formation des assistants maternels et des assistants familiaux.
Partie réglementaire
Livre IV : Professions et activités sociales
Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Formation des assistants maternels et des assistants familiaux.
IdentifiantLEGIARTI000037523582
Texte parentLEGITEXT000006074069
Référencearticle D421-44 du Code de l'action sociale et des familles (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. I. - La formation de l'assistant maternel agréé prévue à l'article L. 421-14 est organisée et financée par le président du conseil départemental pour une durée totale d'au moins cent vingt heures, le cas échéant complétée de périodes de formation en milieu professionnel dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
2. II. - La formation prévue au I est organisée et réalisée selon les modalités suivantes :
3. 1° Les quatre-vingts premières heures sont assurées dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément de l'assistant maternel et avant tout accueil d'enfant par celui-ci.
4. Ce délai est toutefois porté par le président du conseil départemental à huit mois dans les départements qui justifient avoir agréé au plus cent nouveaux assistants maternels au cours de l'année civile précédant la date de demande d'agrément ;
5. 2° La durée de formation restant à effectuer est assurée dans un délai maximum de trois ans à compter de l'accueil du premier enfant par l'assistant maternel.
Nota : Il convient de se reporter à l'article 5 du décret n° 2018-903 du 23 octobre 2018, qui prévoit une entrée en vigueur le 1er janvier 2019 de ces dispositions ainsi que les réserves d'application.
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